Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 54-122 du 1er février 1954 modifié pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux ;
Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d'automobiles et des chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;
Vu le décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public ;
Vu le décret no 2000-1029 du 20 octobre 2000 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des personnels de la catégorie A du Trésor public ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 2000 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère de l'économie et des finances,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué dans les services du Trésor public dix commissions administratives paritaires compétentes, respectivement, à l'égard des personnels ci-après :
Commission administrative paritaire no 1
Trésoriers-payeurs généraux de 1re catégorie.
Trésoriers-payeurs généraux de 2e catégorie.
Trésoriers-payeurs généraux de 3e catégorie.
Trésoriers-payeurs généraux de 4e catégorie.
Trésoriers-payeurs généraux de 5e catégorie.
Commission administrative paritaire no 2
Receveurs des finances de 1re catégorie.
Receveurs des finances.
Commission administrative paritaire no 3
Trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie.
Trésoriers principaux du Trésor public.
Commission administrative paritaire no 4
Directeurs départementaux du Trésor public.
Inspecteurs principaux du Trésor public.
Commission administrative paritaire no 5
Receveurs-percepteurs du Trésor public.
Commission administrative paritaire no 6
Inspecteurs du Trésor public.
Commission administrative paritaire no 7
Huissiers du Trésor public.
Commission administrative paritaire no 8
Contrôleurs principaux du Trésor public.
Contrôleurs du Trésor public de 1re classe.
Contrôleurs du Trésor public de 2e classe.
Commission administrative paritaire no 9
Agents de recouvrement principaux de 1re classe du Trésor.
Agents de recouvrement principaux de 2e classe du Trésor.
Agents de recouvrement du Trésor.
Agents administratifs de 1re classe.
Agents administratifs de 2e classe.
Commission administrative paritaire no 10
Agents des services techniques de 1re classe.
Agents des services techniques de 2e classe.
Agents de service.
Conducteurs d'automobiles.
Art. 2. - Dans chaque département, à l'exception de la ville de Paris soumise à un régime spécial précisé à l'article suivant, il est institué des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des personnels ci-après :
Commission administrative paritaire no 1
Inspecteurs du Trésor public
Commission administrative paritaire no 2
Contrôleurs principaux du Trésor public.
Contrôleurs du Trésor public de 1re classe.
Contrôleurs du Trésor public de 2e classe.
Commission administrative paritaire no 3
Agents de recouvrement principaux de 1re classe du Trésor.
Agents de recouvrement principaux de 2e classe du Trésor.
Agents de recouvrement du Trésor.
Agents administratifs de 1re classe.
Agents administratifs de 2e classe.
Les attributions de ces commissions administratives paritaires locales sont limitées à la préparation des travaux dévolus aux commissions administratives mentionnées à l'article 1er, en ce qui concerne l'avancement des personnels énumérés ci-dessus.
Art. 3. - En ce qui concerne la circonscription de Paris, pour chacun des corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 2, des commissions administratives paritaires locales sont placées auprès du receveur général des finances de Paris, du payeur général du Trésor, du trésorier-payeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et du trésorier-payeur général de la coopération.
La compétence de ces commissions s'étend aux personnels ci-après désignés :
- commissions administratives paritaires placées auprès du receveur général des finances de Paris : fonctionnaires des services du Trésor public affectés à la recette générale des finances de Paris et dans les trésoreries de Paris ;
- commissions administratives paritaires placées auprès du payeur général du Trésor : fonctionnaires des services du Trésor public affectés à la paierie générale du Trésor et à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, agents des services déconcentrés du Trésor placés en service détaché et exerçant leurs fonctions à Paris ;
- commissions administratives paritaires placées auprès du trésorier-payeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris : fonctionnaires affectés à la trésorerie générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
- commissions administratives paritaires placées auprès du trésorier-payeur général de la coopération : fonctionnaires affectés à la trésorerie générale de la coopération.
Art. 4. - Des commissions administratives paritaires locales sont également instituées pour les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus auprès du trésorier-payeur général pour l'étranger, du trésorier-payeur général chef du service de la redevance de l'audiovisuel, du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie, du trésorier-payeur général de la Polynésie française, du payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie.
La compétence des commissions administratives paritaires placées auprès du trésorier-payeur général pour l'étranger s'étend aux personnels ci-après désignés :
- fonctionnaires des services du Trésor public affectés à la trésorerie générale pour l'étranger ;
- fonctionnaires des services du Trésor public affectés dans l'ensemble des trésoreries hors métropole.
Art. 5. - La composition des commissions administratives paritaires centrales mentionnées à l'article 1er est fixée comme suit :
Art. 6. - La composition des commissions administratives paritaires locales mentionnées aux articles 2 et 3 est déterminée en application des dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 7. - L'arrêté du 22 janvier 1997 instituant des commissions administratives paritaires dans les services du Trésor public est abrogé.
Toutefois, les commissions administratives paritaires, en exercice lors de la publication du présent arrêté, continueront à fonctionner jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Art. 8. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 octobre 2000.